D-3, r. 16 - Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

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18. Le dentiste peut en tout temps, avec l’autorisation du patient ou de son représentant, transférer à un autre dentiste l’original ou une copie de son dossier ou une partie de celui-ci.
Le dentiste doit dresser et conserver une liste des pièces et documents contenus dans le dossier ou la partie de celui-ci qu’il a transféré. Une copie de cette liste doit être acheminée à l’autre dentiste avec ces pièces et documents.
Décision 2004-11-24, a. 18.